74. Le ministre tient un registre de renseignements relatifs aux avis d’exécution transmis en application de la présente loi, lequel précise:1° l’avis d’exécution transmis en vertu du deuxième alinéa de l’article 17, incluant sa date de prise d’effet;
2° la date et la nature du manquement ayant donné lieu à la transmission de l’avis, de même que les dispositions législatives ou réglementaires sur la base desquelles les mesures ont été imposées;
3° le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle le manquement est survenu;
4° lorsque l’avis concerne une personne morale, son nom, l’adresse de son siège ou celle de l’un de ses établissements ou de l’établissement d’entreprise d’un de ses agents;
5° lorsque l’avis concerne une société de personnes ou une association non personnalisée, son nom et son adresse;
6° lorsque l’avis concerne une personne physique, son nom, le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle elle réside et, si le manquement est survenu dans le cours des activités de son entreprise, le nom de cette entreprise et son adresse;
7° le cas échéant, la date de réception d’une demande de réexamen, la date de la décision du Bureau de réexamen et son dispositif;
8° le cas échéant, la date de l’exercice d’un recours devant le Tribunal administratif du Québec de même que la date et le dispositif de la décision rendue par ce tribunal, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance du ministre;
9° le cas échéant, la date de l’exercice de tout recours à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec, la nature de ce recours de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le tribunal concerné, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance du ministre;
10° tout autre renseignement que le ministre estime d’intérêt public.